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Avant de poster (sauf pour la partie offres et demandes d'emploi du forum), présentez vous dans le forum "Présentations". Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter par mail : allolivier2b (arobase) gmail.com. Pour votre "Présentation", n'oubliez pas d'indiquer votre profession (grimpeur, bûcheron ... etc) avec un premier message sympa pour faire connaissance.

Olivier

#1 04-12-2007 20:46:10

"Olivier"
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[UTILE] DÉFINITION DES E.P.I

Déposer par Mathieu Abtek :

DÉFINITION DES EPI
Directive N°89 / 686 / CEE du 21 décembre 1989:

On entend par Équipement de Protection Individuelle. tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.

Décret N°92-765 du 29 juillet 1992:

Art. R 233-83-3: Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L.233-5 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.

Un ensemble constitué de plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.

Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle:

1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité.

2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.

Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
RÉCAPITULATIF LEGISLATION
Lorsque du personnel travaille à en hauteur ou se trouvant exposé à une chute de hauteur dans le vide, il doit être installé des systèmes de protection collectives.

•    Lorsque la durée des travaux n'excède pas une journée, l'installation des systèmes de protection collectives n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêts de chutes soient mis à la disposition des travailleurs.

•    Les systèmes d`arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leurs utilisateurs, et ne doivent pas permettre une chute de plus de un mètre à moins qu'un système approprié ne limite la chute aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.

Lorsque la protection d'un travailleur ne peut être assurée que par un système d'arrêt des chutes,  il ne doit pas rester seul sur le chantier.

•    L'employeur doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser des EPI, d`une formation adéquate au moment de leur utilisation renouvelée aussi souvent que nécessaire. ( d' ou la nécessité de faire des stages de recyclage)

•    Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique effectuée depuis moins de douze mois au moment de son utilisation, par du personnel qualifié.

Cette vérification concerne en particulier :

•    L'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de production individuelle contre les chutes de hauteur.

•    De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions.

• De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.
•    Réponse de principe 606 : En tout état de cause, l'utilisateur demeure seul responsable des vérifications périodiques avant et après chaque utilisation.

ART. R.233-42-2.


Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement « ou le travailleur indépendant » doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1. ( D. no 95-608, 6 mai 1995) S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
Dans les cas visés à l'article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.

Récapitule les normes françaises homologuées transposant les normes européennes adoptées selon le cas par le comité européen de normalisation ou le comité Européen de normalisation électrotechnique. Ces normes sont d'application volontaire et réputées permettre de satisfaire aux règles techniques édictées par le code du travail (art R 233-84 et R 233-151).
Références des normes réputées permettre de satisfaire aux règles techniques définies par l'annexe II de l'article R 233-151 du code du travail.
NF EN 341 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : descenseurs.

NF EN 353-1 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : anti¬chutes mobiles -partie 1 : anti-chutes mobiles pour support d'assurage rigide.

NF EN 353-2 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : anti¬chutes mobiles - partie 2 : anti-chutes mobiles pour support d'assurage mobile.

NF EN 354 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : longes.

NF EN 355 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : absorbeurs d'énergie.

NF EN 358 : équipements individuels de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur : ceinture de maintien au travail et de retenue et longes de maintien au travail.

NF EN 360 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : anti-chutes à rappel automatique.

NF EN 361 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : harnais anti¬chutes. (mais bon moi le harnais ca m'escagasse fortement)

NF EN 362 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : connecteurs.

NF EN 363 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : système d'arrêt des chutes.

NF EN 364 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : méthodes d'essai.

NF EN 365 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage.

NF EN 795 : protection contre les chutes de hauteur : dispositifs d'encrage : exigences et essais.

NF EN 813 : équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur : ceintures à cuissardes.

NF EN 1868 : équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur : liste des termes équivalents.

NF EN 1891 : équipements de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur : cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement.

yikes ca y'est

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#2 27-03-2011 09:28:01

romain
Paresseux
Date d'inscription: 29-09-2009
Messages: 5

Re: [UTILE] DÉFINITION DES E.P.I

Bonjour,
est ce que lorsque l on quitte une entreprise apres une demission on est en droit de garder les EPI qui nous ont été attribués?
Merci

Romain

Hors ligne

 

#3 27-03-2011 10:03:25

Dom pas la peine
Membre vénérable
Lieu: Grand-champ
Âge: 49
Date d'inscription: 22-05-2008
Messages: 3585

Re: [UTILE] DÉFINITION DES E.P.I

Question au mauvais endroit mais bon!  hmm (nouveau sujet=nouveau post)

Pour moi ce sera non car,c'est du matériel qui appartient à l'entreprise et qui t'as été seulement confié.(Tu était seulement responsable du bon état et des remplacement éventuels des éléments deffectueux).
Après,tu peux faire un arrangement avec ton patron.

Pour exemple:Des centres de formation prêtent des epi à des stagiaires pour des formations dites courtes et ce n'est pas pour autant que les stagiaires ont le droit en finissant leur formation,de repartir avec.  hmm


Vaut il mieux naitre con ou le devenir ?....
https://www.youtube.com/watch?v=ZKGYPR_3RGE

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